1. Les attestations mentionnées à la présente section sont transmises par le maître d'ouvrage à un service de l'Etat ou à un organisme désigné par décret en Conseil d'Etat.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L122-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
- Partie législative
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
- Chapitre II : Procédures administratives
- Section 3 : Attestations
- Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000046124891
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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