Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L122-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
  4. Chapitre II : Procédures administratives
  5. Section 3 : Attestations
  6. Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000046124891
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L122-13 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les attestations mentionnées à la présente section sont transmises par le maître d'ouvrage à un service de l'Etat ou à un organisme désigné par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046124891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.