Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L122-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
  4. Chapitre II : Procédures administratives
  5. Section 3 : Attestations
  6. Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000046120990
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L122-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Un décret un Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section. Il détermine notamment :

2. 1° Le contenu et les modalités de réalisation des attestations mentionnées aux articles L. 122-7 à L. 122-11 ;

3. 2° Les compétences et qualifications des personnes et organismes agréés mentionnés à l'article L. 122-12 ;

4. 3° Les modalités de transmission, d'exploitation, d'évaluation et de vérification des attestations par l'organisme désigné en application du premier alinéa de l'article L. 122-13.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046120990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.