Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L122-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 3 : Dispositions communes
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
Chapitre II : Procédures administratives
Section 3 : Attestations
Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000046120990
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L122-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Un décret un Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section. Il détermine notamment :
2. 1° Le contenu et les modalités de réalisation des attestations mentionnées aux articles L. 122-7 à L. 122-11 ;
3. 2° Les compétences et qualifications des personnes et organismes agréés mentionnés à l'article L. 122-12 ;
4. 3° Les modalités de transmission, d'exploitation, d'évaluation et de vérification des attestations par l'organisme désigné en application du premier alinéa de l'article L. 122-13.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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