Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L126-20
Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Divisions de bâtiments existants
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
Chapitre VI : Exploitation des bâtiments
Section 4 : Divisions de bâtiments existants
IdentifiantLEGIARTI000049398228
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L126-20 du Code de la construction et de l'habitation (version du 11 avril 2024)Légifrance →
1. Les demandes d'autorisation prévues aux articles L. 126-18 et L. 126-19 sont adressées au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, au maire de la commune, dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé du logement.
2. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut le maire, notifie sa décision dans le mois de la réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut autorisation.
3. Le défaut d'autorisation de division est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire qui occupe de bonne foi un local à usage d'habitation né d'une division.
4. Les sanctions applicables en cas de défaut d'autorisation sont définies à l'article L. 183-14.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article L111-6-1-3 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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