Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L126-22
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Divisions de bâtiments existants
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
Chapitre VI : Exploitation des bâtiments
Section 4 : Divisions de bâtiments existants
IdentifiantLEGIARTI000041565267
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L126-22 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies aux articles L. 126-17 et L. 126-21 encourent les peines prévues par l'article L. 183-15.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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