1. Le carnet d'information est transmis à l'acquéreur lors de toute mutation du logement tel qu'il est au moment de la mutation. Cette transmission a lieu au plus tard à la date de la signature de l'acte authentique. L'acquéreur en atteste dans l'acte authentique.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L126-35-10
Article en vigueur depuis le 25 août 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 5 bis : Carnet d'information du logement
- Partie législative
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
- Chapitre VI : Exploitation des bâtiments
- Section 5 bis : Carnet d'information du logement
IdentifiantLEGIARTI000043966775
Texte parentLEGITEXT000006074096
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