Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L126-35-2
Article en vigueur depuis le 25 août 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 5 bis : Carnet d'information du logement
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
Chapitre VI : Exploitation des bâtiments
Section 5 bis : Carnet d'information du logement
IdentifiantLEGIARTI000043966759
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L126-35-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. Un carnet d'information du logement est établi, dans les conditions fixées à la présente section, afin de faciliter et d'accompagner les travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que l'installation d'équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie.
2. Le carnet d'information du logement est établi lors de la construction, au sens du 8° de l'article L. 111-1, d'un logement ou à l'occasion de la réalisation de travaux de rénovation d'un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique, appréciée conformément au 1° de l'article L. 171-1.
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