1. Constituent des logements, au sens de la présente section, les locaux destinés à l'habitation et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial et locaux meublés donnés en location dans les conditions prévues à l'article L. 632-1.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L126-35-3
Article en vigueur depuis le 25 août 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 5 bis : Carnet d'information du logement
- Partie législative
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
- Chapitre VI : Exploitation des bâtiments
- Section 5 bis : Carnet d'information du logement
IdentifiantLEGIARTI000043966761
Texte parentLEGITEXT000006074096
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