Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L126-35-4
Article en vigueur depuis le 25 août 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 5 bis : Carnet d'information du logement
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
Chapitre VI : Exploitation des bâtiments
Section 5 bis : Carnet d'information du logement
IdentifiantLEGIARTI000043966763
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L126-35-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. Le carnet d'information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation prévus à l'article L. 126-35-2 font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2023.
2. Lorsque les travaux de rénovation du logement prévus au même article L. 126-35-2 ne sont pas subordonnés à l'obtention d'un permis de construire ou au dépôt d'une déclaration préalable, le carnet d'information est établi pour le logement dans lequel sont réalisés les travaux lorsque ceux-ci font l'objet d'un devis qui est accepté à compter du 1er janvier 2023 ou, à défaut de devis, lorsque ces travaux débutent à compter du 1er janvier 2023.
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