Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L126-35-4

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 5 bis : Carnet d'information du logement
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
  4. Chapitre VI : Exploitation des bâtiments
  5. Section 5 bis : Carnet d'information du logement
IdentifiantLEGIARTI000043966763
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L126-35-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. Le carnet d'information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation prévus à l'article L. 126-35-2 font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2023.

2. Lorsque les travaux de rénovation du logement prévus au même article L. 126-35-2 ne sont pas subordonnés à l'obtention d'un permis de construire ou au dépôt d'une déclaration préalable, le carnet d'information est établi pour le logement dans lequel sont réalisés les travaux lorsque ceux-ci font l'objet d'un devis qui est accepté à compter du 1er janvier 2023 ou, à défaut de devis, lorsque ces travaux débutent à compter du 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043966763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.