Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L132-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Risques liés aux sols argileux
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre III : Règles générales de sécurité
Chapitre II : Prévention des risques naturels
Section 4 : Risques liés aux sols argileux
IdentifiantLEGIARTI000047109095
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L132-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, lorsque l'étude géotechnique mentionnée à l'article L. 132-6 a été réalisée, les dispositions prévues pour l'étude géotechnique préalable par le deuxième alinéa de l'article L. 132-5 sont applicables.
2. En cas de vente de l'ouvrage, les études préalables prévues par les articles L. 132-6 et L. 132-7 sont annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ; en cas de vente publique, elles sont annexées au cahier des charges. Il en va de même, le cas échéant, de l'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L. 132-5.
3. L'attestation mentionnée au 3° de l'article L. 122-11 est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, cette attestation est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du bien et suit les mutations successives de celui-ci.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article L112-24 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024.
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