Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L141-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Objectifs généraux de sécurité contre les risques d'incendie
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie
Chapitre Ier : Objectifs généraux de sécurité contre les risques d'incendie
IdentifiantLEGIARTI000041566242
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L141-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les mesures d'entretien des bâtiments, notamment celles relatives à l'utilisation d'une solution d'effet équivalent, les aménagements qui y sont effectués et les modifications qui leur sont apportées, lorsqu'ils affectent le niveau de sécurité contre les risques d'incendie, sont consignés et disponibles durant toute la vie de l'ouvrage.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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