Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L151-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Objectifs généraux de qualité sanitaire des bâtiments
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre V : Qualité sanitaire
  4. Chapitre Ier : Objectifs généraux de qualité sanitaire des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000041588294
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L151-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Les bâtiments sont conçus, construits, équipés et aménagés ou rénovés de manière à ne pas porter atteinte à la santé des personnes qui y sont présentes dans des conditions normales d'occupation et d'usage de ces bâtiments et, le cas échéant, compte tenu de l'environnement dans lequel ils se situent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, art. 5) : il est aujourd'hui l'article L181-1.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041588294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.