Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L151-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Objectifs généraux de qualité sanitaire des bâtiments
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre V : Qualité sanitaire
Chapitre Ier : Objectifs généraux de qualité sanitaire des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000041588294
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L151-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les bâtiments sont conçus, construits, équipés et aménagés ou rénovés de manière à ne pas porter atteinte à la santé des personnes qui y sont présentes dans des conditions normales d'occupation et d'usage de ces bâtiments et, le cas échéant, compte tenu de l'environnement dans lequel ils se situent.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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