Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L152-12

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Sanctions pénales.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre V : Contrôle et sanctions pénales.
  4. Chapitre II : Sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000020631961
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L152-12 du Code de la construction et de l'habitation (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 Euros d'amende.

2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.

3. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) : il est aujourd'hui l'article L183-13.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020631961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.