Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L152-12
Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Sanctions pénales.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre V : Contrôle et sanctions pénales.
Chapitre II : Sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000020631961
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L152-12 du Code de la construction et de l'habitation (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 Euros d'amende.
2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
3. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.