1. En cas de condammation pour une infraction prévue à l'article L. 152-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent, statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation administrative ou le permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L152-5
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1978 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Sanctions pénales.
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales.
- Titre V : Contrôle et sanctions pénales.
- Chapitre II : Sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006824369
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) : il est aujourd'hui l'article L183-6.
Aller plus loin
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