1. Les travaux portant sur les parois opaques ou vitrées donnant sur l'extérieur des bâtiments ainsi que ceux portant sur les installations de ventilation et de chauffage doivent, si nécessaire, s'accompagner de travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant mais maîtrisé de l'air.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L153-3
Article en vigueur depuis le 25 août 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre III : Qualité d'air intérieur
- Partie législative
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre V : Qualité sanitaire
- Chapitre III : Qualité d'air intérieur
IdentifiantLEGIARTI000043977035
Texte parentLEGITEXT000006074096
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