Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L154-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre IV : Acoustique
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre V : Qualité sanitaire
Chapitre IV : Acoustique
IdentifiantLEGIARTI000041568580
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L154-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les bâtiments sont conçus, construits, rénovés et équipés de façon à limiter les niveaux de bruits à l'intérieur des locaux et leur conférer une qualité acoustique propre à leur usage, dans un contexte d'utilisation normale des bâtiments et locaux compte tenu des nuisances sonores habituelles issues des lieux avoisinants.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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