Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L172-1

Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Construction de bâtiments
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre VII : Performance énergétique et environnementale
  4. Chapitre II : Construction de bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000047303519
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L172-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 12 mars 2023)Légifrance →

1. Pour la construction de bâtiments neufs, sont fixés par décret en Conseil d'Etat les résultats minimaux :

2. 1° En matière de stockage du carbone de l'atmosphère pendant le cycle de vie du bâtiment ;

3. 2° En matière de recours à des matériaux issus des ressources renouvelables ou d'incorporation de matériaux issus du recyclage ;

4. 3° En matière de caractéristiques techniques garantissant l'intégration de procédés de production d'énergies renouvelables sur la structure du bâtiment.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article L111-9 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047303519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.