Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L181-1-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Contrôles administratifs
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VIII : Contrôle et sanctions
Chapitre Ier : Contrôles administratifs et sanctions administratives
Section 1 : Contrôles administratifs
IdentifiantLEGIARTI000046121180
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L181-1-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. L'autorité administrative compétente ou les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 181-1 peuvent désigner un contrôleur technique agréé, assermenté et n'ayant aucune activité de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance par rapport au projet, pour procéder à la visite des bâtiments prévue au même article, à l'exclusion des domiciles et des locaux comprenant des parties à usage d'habitation en l'absence de l'assentiment de leur occupant.
2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Nota : Conformément au second alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard au 1er janvier 2024.
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