Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L181-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Contrôles administratifs
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VIII : Contrôle et sanctions
Chapitre Ier : Contrôles administratifs et sanctions administratives
Section 1 : Contrôles administratifs
IdentifiantLEGIARTI000046123686
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L181-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Pour les bâtiments relevant du ministre de la défense, le contrôle des mesures prises en application du titre VI relatif à l'accessibilité du cadre bâti est exercé par des agents habilités du ministère de la défense dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article L111-8-3-2 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au second alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard au 1er janvier 2024.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.