Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L181-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux domiciles et locaux à usage d'habitation
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre VIII : Contrôle et sanctions
  4. Chapitre Ier : Contrôles administratifs et sanctions administratives
  5. Section 2 : Dispositions particulières aux domiciles et locaux à usage d'habitation
IdentifiantLEGIARTI000046123710
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L181-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

2. Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

3. Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

4. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait aux articles L151-3 et L181-7 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2024, le numéro L181-8 portait un autre texte (« Le premier président de la cour d'appel connaît des recours… »), devenu l'article L181-9 (ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au second alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard au 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046123710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.