Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L182-1
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre VIII : Contrôle et sanctions
Chapitre II : Procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent
IdentifiantLEGIARTI000041570238
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L182-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'à l'occasion d'un contrôle est constaté un manquement aux obligations faites en cas de recours à une solution d'effet équivalent par les articles L. 112-9 et L. 112-10, l'agent chargé du contrôle en fait rapport à l'autorité administrative compétente. Il remet une copie de ce rapport au maître d'ouvrage.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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