Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L183-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Recherche et constatations des infractions
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre VIII : Contrôle et sanctions
  4. Chapitre III : Recherche et constations des infractions et sanctions pénales applicables
  5. Section 1 : Recherche et constatations des infractions
IdentifiantLEGIARTI000041570605
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L183-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Les infractions aux articles L. 112-2, L. 134-13 et L. 155-2 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application sont sanctionnées dans les conditions prévues à l'article L. 4744-1 du code du travail.

Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041570605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.