Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L200-4
Article en vigueur depuis le 8 août 2015.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementTitre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif
IdentifiantLEGIARTI000031010363
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L200-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 8 août 2015)Légifrance →
1. Lorsque, par dérogation aux articles L. 201-2 et L. 202-2, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-2 ou L. 365-4 détient un droit de jouissance sur un ou plusieurs logements, ce nombre est fixé à proportion de sa participation dans le capital de la société.
2. Ce droit de jouissance portant sur un ou plusieurs logements confère à ces organismes et à ces sociétés le droit d'en consentir la location dans le respect des dispositions qui les régissent.
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