1. Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, en cas de dissolution, l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé sous réserve de l'application des articles 16 et 18 de la même loi est dévolu par décision de l'assemblée générale à d'autres coopératives d'habitants régies par le présent code, ou à une union les fédérant ou à tout organisme d'intérêt général destiné à aider à leur financement initial ou à garantir l'achèvement de la production de logement.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L201-11
Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Les coopératives d'habitants
- Partie législative
- Livre II : Statut des constructeurs.
- Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif
- Chapitre Ier : Les coopératives d'habitants
IdentifiantLEGIARTI000028778487
Texte parentLEGITEXT000006074096
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