Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L201-13
Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Les coopératives d'habitants
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif
Chapitre Ier : Les coopératives d'habitants
IdentifiantLEGIARTI000028778491
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L201-13 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. Des parts sociales en industrie, correspondant à un apport travail, peuvent être souscrites par les coopérateurs lors de la phase de construction ou de rénovation du projet immobilier ou lors de travaux de réhabilitation du bâti, sous réserve notamment d'un encadrement technique adapté et d'un nombre d'heures minimal. Le nombre d'heures constitutif de ces parts sociales en industrie est fixé en assemblée générale par vote unanime des coopérateurs. Ces parts doivent être intégralement libérées avant la fin desdits travaux et sont plafonnées au montant de l'apport initial demandé aux coopérateurs. Elles concourent à la formation du capital social et sont alors cessibles ou remboursables après un délai de deux ans à compter de la libération totale des parts, déduction faite d'un montant, réparti, correspondant aux coûts spécifiques engendrés par cet apport travail.
2. Un décret en Conseil d'Etat définit l'apport travail, ses conditions d'application et le nombre minimal d'heures.
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