Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L201-7

Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Les coopératives d'habitants
  1. Partie législative
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif
  4. Chapitre Ier : Les coopératives d'habitants
IdentifiantLEGIARTI000028778479
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L201-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun. Un règlement est adopté par l'assemblée générale des associés avant toute entrée dans les lieux et prévoit notamment les modalités de répartition de ces charges entre les associés. Ce règlement est annexé au contrat coopératif prévu à l'article L. 201-8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028778479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.