Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L201-9
Article en vigueur depuis le 8 août 2015.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Les coopératives d'habitants
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif
Chapitre Ier : Les coopératives d'habitants
IdentifiantLEGIARTI000031010339
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L201-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 8 août 2015)Légifrance →
1. I. - En cas de décès d'un associé coopérateur, ses héritiers ou légataires disposent d'un délai de deux ans à compter de l'acceptation de la succession ou de la donation pour signer un contrat coopératif.
2. II. - La perte de la qualité d'associé coopérateur pour quelque cause que ce soit entraîne la cessation du contrat coopératif mentionné à l'article L. 201-8 et emporte de plein droit la perte du droit de jouissance.
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