Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L201-9

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Les coopératives d'habitants
  1. Partie législative
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif
  4. Chapitre Ier : Les coopératives d'habitants
IdentifiantLEGIARTI000031010339
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L201-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. I. - En cas de décès d'un associé coopérateur, ses héritiers ou légataires disposent d'un délai de deux ans à compter de l'acceptation de la succession ou de la donation pour signer un contrat coopératif.

2. II. - La perte de la qualité d'associé coopérateur pour quelque cause que ce soit entraîne la cessation du contrat coopératif mentionné à l'article L. 201-8 et emporte de plein droit la perte du droit de jouissance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031010339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.