1. Les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction de l'immeuble, en proportion de leurs droits dans le capital.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L202-4
Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Les sociétés d'attribution et d'autopromotion
- Partie législative
- Livre II : Statut des constructeurs.
- Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif
- Chapitre II : Les sociétés d'attribution et d'autopromotion
IdentifiantLEGIARTI000028778553
Texte parentLEGITEXT000006074096
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