Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L202-9-1

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Les sociétés d'attribution et d'autopromotion
  1. Partie législative
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif
  4. Chapitre II : Les sociétés d'attribution et d'autopromotion
IdentifiantLEGIARTI000030989312
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L202-9-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Lorsque les statuts de la société d'attribution et d'autopromotion prévoient une attribution en jouissance, les héritiers ou les légataires d'un associé décédé, si aucun d'entre eux ne décide d'occuper le logement à titre de résidence principale, sont tenus soit de céder leurs parts sociales, soit de se retirer de la société, après un délai de deux ans à compter de l'acceptation de la succession ou de la donation. A défaut, leur exclusion de la société est prononcée par l'assemblée générale des associés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030989312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.