Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L215-1-2
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2006.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Objet des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
Chapitre V : Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété
Section 1 : Objet des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
IdentifiantLEGIARTI000006824460
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L215-1-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 19 décembre 2006)Légifrance →
1. Toute société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété est tenue d'employer chaque année une somme au moins égale au tiers du bénéfice distribuable du dernier exercice au financement d'opérations qu'elle conçoit et réalise elle-même ou par ses filiales dans le domaine de l'habitat en faveur de personnes aux ressources modestes, selon des orientations définies par convention avec l'Etat.
2. A cette fin, elle constitue au titre de chaque exercice, à concurrence de la somme ainsi calculée, une réserve de disponibilités dont l'utilisation doit être conforme aux prescriptions du premier alinéa. Une annexe au rapport de gestion de la société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété indique le montant de la réserve en fin d'exercice et détaille les opérations financées.
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