Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L215-8
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2006.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Contrôle administratif et sanctions.
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
Chapitre V : Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété
Section 4 : Contrôle administratif et sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006824472
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L215-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 19 décembre 2006)Légifrance →
1. Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété sont agréées par l'autorité administrative après avis de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété. Ne peut être agréée la société qui ne comprend pas au nombre de ses associés au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un organisme d'habitations à loyer modéré pour former les collèges mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 215-4.
2. En cas de changement du collège ou du groupe de collèges disposant de 50 % des droits de vote dans les conditions prévues à l'article L. 215-4, la société doit obtenir un nouvel agrément.
3. La perte d'agrément entraîne la dissolution de la société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. Le boni de liquidation est attribué, par l'autorité administrative, sur proposition de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété à une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
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