Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L241-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre IV : Dispositions communes diverses.
  4. Chapitre Ier : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006824517
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L241-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Numérotation : Avant le 8 juin 1978, ce texte figurait à l'article 39 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006824517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.