Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L241-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Dispositions pénales.
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre IV : Dispositions communes diverses.
Chapitre Ier : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006824517
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L241-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Numérotation : Avant le 8 juin 1978, ce texte figurait à l'article 39 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) (selon les données LEGI de la DILA).
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