Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L241-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre IV : Dispositions communes diverses.
  4. Chapitre Ier : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006824526
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L241-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Seront punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, les infractions aux dispositions des articles L. 214-6 à L. 214-9.

2. Seront punis des mêmes peines :

3. 1. Le fait soit d'avoir porté des indications volontairement inexactes ou incomplètes dans les contrats ou documents prévus par le décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954, soit d'avoir, dans l'exécution desdits contrats ou documents, volontairement trompé ou tenté de tromper sur la qualité, la quantité ou les dimensions de la construction ou des matériaux, appareils ou produits employés ou fournis ;

4. 2. Le fait de mettre obstacle à l'action des organes de contrôle prévus par ledit décret ;

5. 3. Le fait pour une personne exerçant en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, la gestion d'une société concernée par ces décrets d'avoir, de mauvaise foi, fait, des biens ou du crédit de la société ou des pouvoirs ou des voix dont elle disposait, un usage qu'elle savait contraire à l'intérêt de ladite société, dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou une entreprise quelconque dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement.

6. Seront punies des mêmes peines les tentatives d'infractions prévues au présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006824526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.