Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L241-8

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre IV : Dispositions communes diverses.
  4. Chapitre Ier : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000037667923
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L241-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 novembre 2018)Légifrance →

1. Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 300 000 euros quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit conforme aux dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3, L. 231-9, L. 232-1 et L. 232-2, ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037667923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.