1. Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 300 000 euros quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit conforme aux dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3, L. 231-9, L. 232-1 et L. 232-2, ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L241-8
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions pénales.
- Partie législative
- Livre II : Statut des constructeurs.
- Titre IV : Dispositions communes diverses.
- Chapitre Ier : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000037667923
Texte parentLEGITEXT000006074096
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