Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L251-1
Article en vigueur depuis le 16 juillet 2006.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Bail à construction.
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
Chapitre Ier : Bail à construction.
IdentifiantLEGIARTI000006824542
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L251-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 16 juillet 2006)Légifrance →
1. Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail.
2. Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes.
3. Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
4. Toutefois, lorsque le bail prévoit une possibilité d'achat du terrain par le preneur dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code et que le preneur lève l'option, le bail prend fin à la date de la vente, nonobstant les dispositions du troisième alinéa.
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