Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L252-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Bail à réhabilitation.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
  4. Chapitre II : Bail à réhabilitation.
IdentifiantLEGIARTI000038834032
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L252-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. La prise d'effet du bail à réhabilitation est subordonnée à la conclusion par le preneur d'une convention prévue à l'article L. 831-1 dont la date d'expiration est identique à celle de ce bail.

2. Les articles L. 353-7 et L. 353-16 du présent code sont applicables aux occupants présents au moment de la conclusion du bail à réhabilitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038834032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.