Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L252-5

Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Bail à réhabilitation.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
  4. Chapitre II : Bail à réhabilitation.
IdentifiantLEGIARTI000028779635
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L252-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. Le locataire qui n'a ni conclu le contrat de location proposé par le bailleur ni accepté l'offre de relogement faite par le preneur est déchu de tout titre d'occupation sur le logement à l'expiration du bail à réhabilitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028779635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.