1. Le locataire qui n'a ni conclu le contrat de location proposé par le bailleur ni accepté l'offre de relogement faite par le preneur est déchu de tout titre d'occupation sur le logement à l'expiration du bail à réhabilitation.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L252-5
Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Bail à réhabilitation.
- Partie législative
- Livre II : Statut des constructeurs.
- Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
- Chapitre II : Bail à réhabilitation.
IdentifiantLEGIARTI000028779635
Texte parentLEGITEXT000006074096
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