Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L253-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
  4. Chapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.
IdentifiantLEGIARTI000038834025
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L253-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Les logements dont l'usufruit est détenu par les bailleurs visés à l'article L. 253-1 peuvent être financés par des prêts aidés dans des conditions définies par décret.

2. Ils peuvent faire l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 831-1, conclue pour une durée identique à celle de l'usufruit.

3. Dans l'hypothèse où la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article est conclue, les articles L. 353-7 et L. 353-16 sont applicables aux locataires et occupants présents au moment de la conclusion de ladite convention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038834025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.