Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L253-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
Chapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.
IdentifiantLEGIARTI000038834025
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L253-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les logements dont l'usufruit est détenu par les bailleurs visés à l'article L. 253-1 peuvent être financés par des prêts aidés dans des conditions définies par décret.
2. Ils peuvent faire l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 831-1, conclue pour une durée identique à celle de l'usufruit.
3. Dans l'hypothèse où la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article est conclue, les articles L. 353-7 et L. 353-16 sont applicables aux locataires et occupants présents au moment de la conclusion de ladite convention.
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