Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L253-5
Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
Chapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.
IdentifiantLEGIARTI000028807829
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L253-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. Six mois avant l'extinction de l'usufruit, le nu-propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut :
2. -soit, s'il est occupant, informer l'usufruitier de son intention de renouveler la convention d'usufruit ;
3. -soit proposer au locataire un nouveau bail prenant effet au terme de l'usufruit, conforme aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
4. -soit donner congé pour vendre ou pour occuper le bien selon les modalités prévues à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, avec effet au terme de l'usufruit. Le congé est dans ce cas valablement donné par le seul nu-propriétaire au locataire.
5. La notification reproduit les termes du II de l'article L. 253-6 et de l'article L. 253-7.
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