Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L253-5

Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
  4. Chapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.
IdentifiantLEGIARTI000028807829
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L253-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. Six mois avant l'extinction de l'usufruit, le nu-propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut :

2. -soit, s'il est occupant, informer l'usufruitier de son intention de renouveler la convention d'usufruit ;

3. -soit proposer au locataire un nouveau bail prenant effet au terme de l'usufruit, conforme aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

4. -soit donner congé pour vendre ou pour occuper le bien selon les modalités prévues à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, avec effet au terme de l'usufruit. Le congé est dans ce cas valablement donné par le seul nu-propriétaire au locataire.

5. La notification reproduit les termes du II de l'article L. 253-6 et de l'article L. 253-7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028807829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.