Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L255-1

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2016.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Définition
  1. Partie législative
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
  4. Chapitre V : Bail réel solidaire
  5. Section 1 : Définition
IdentifiantLEGIARTI000032919238
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L255-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 juillet 2016)Légifrance →

1. Constitue un contrat dénommé “bail réel solidaire” le bail par lequel un organisme de foncier solidaire consent à un preneur, dans les conditions prévues à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme et pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété de logements, avec s'il y a lieu obligation pour ce dernier de construire ou réhabiliter des constructions existantes.

2. Ces logements sont destinés, pendant toute la durée du contrat, à être occupés à titre de résidence principale.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032919238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.