Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L255-1
Article en vigueur depuis le 22 juillet 2016.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Définition
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
Chapitre V : Bail réel solidaire
Section 1 : Définition
IdentifiantLEGIARTI000032919238
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L255-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 juillet 2016)Légifrance →
1. Constitue un contrat dénommé “bail réel solidaire” le bail par lequel un organisme de foncier solidaire consent à un preneur, dans les conditions prévues à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme et pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété de logements, avec s'il y a lieu obligation pour ce dernier de construire ou réhabiliter des constructions existantes.
2. Ces logements sont destinés, pendant toute la durée du contrat, à être occupés à titre de résidence principale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.