1. En cas de refus d'agrément lors d'une cession, le cédant peut demander à l'organisme de foncier solidaire de lui proposer un acquéreur répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4. Les conditions d'acquisition respectent les modalités de calcul du prix de vente stipulées dans le bail. Dans le cas où l'organisme de foncier solidaire n'est pas en mesure de proposer un acquéreur dans les six mois suivant la demande du cédant ou en cas de refus d'agrément lors d'une donation des droits réels immobiliers, le bail réel solidaire peut être résilié conventionnellement et le preneur est indemnisé de la valeur de ses droits réels immobiliers, dans les conditions prévues par le bail.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L255-13
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Transmission des droits réels immobiliers
- Partie législative
- Livre II : Statut des constructeurs.
- Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
- Chapitre V : Bail réel solidaire
- Section 3 : Transmission des droits réels immobiliers
IdentifiantLEGIARTI000037666750
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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