Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L255-2
Article en vigueur depuis le 22 juillet 2016.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Définition
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
Chapitre V : Bail réel solidaire
Section 1 : Définition
IdentifiantLEGIARTI000032919240
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L255-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 juillet 2016)Légifrance →
1. Le bail réel solidaire peut être consenti à un preneur qui occupe le logement. Les plafonds de prix de cession des droits réels et de ressources du preneur sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2. L'organisme de foncier solidaire peut, en fonction de ses objectifs et des caractéristiques de chaque opération, appliquer des seuils inférieurs.
3. Le contrat de bail peut, en fonction de ses objectifs et des caractéristiques de chaque opération, prévoir que le preneur doit occuper le logement objet des droits réels sans pouvoir le louer.
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