Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L255-4
Article en vigueur depuis le 22 juillet 2016.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Définition
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
Chapitre V : Bail réel solidaire
Section 1 : Définition
IdentifiantLEGIARTI000032919244
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L255-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 juillet 2016)Légifrance →
1. Le bail réel solidaire peut être consenti à un opérateur qui, le cas échéant, construit ou réhabilite des logements et qui s'engage à les mettre en location.
2. Les plafonds du loyer applicable et des ressources du locataire sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
3. L'organisme de foncier solidaire peut, en fonction de ses objectifs et des caractéristiques de chaque opération, imposer des seuils inférieurs.
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