Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L256-1

Article en vigueur depuis le 10 février 2023.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Définition
  1. Partie législative
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
  4. Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité
  5. Section 1 : Définition
IdentifiantLEGIARTI000047108356
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L256-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 10 février 2023)Légifrance →

1. Constitue un contrat dénommé “ bail réel solidaire d'activité ” le bail par lequel un organisme de foncier solidaire consent à un preneur, dans les conditions prévues à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme et pour une durée comprise entre douze et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété de locaux à usage professionnel ou commercial, sous conditions de plafond de prix de cession et avec, s'il y a lieu, obligation pour le preneur de construire ou de réhabiliter des constructions existantes.

2. La méthode de fixation des plafonds de prix de cession des droits réels est définie par décret en Conseil d'Etat, en prenant notamment en considération les prix du marché constatés pour des biens comparables. L'organisme de foncier solidaire peut, en fonction de ses objectifs et des caractéristiques de chaque opération, appliquer des seuils inférieurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047108356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.