Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L256-14

Article en vigueur depuis le 10 février 2023.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Transmission des droits réels immobiliers
  1. Partie législative
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
  4. Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité
  5. Section 3 : Transmission des droits réels immobiliers
IdentifiantLEGIARTI000047108386
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L256-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 10 février 2023)Légifrance →

1. Si cet agrément est délivré, la durée du bail est de plein droit prorogée afin de permettre à tout nouveau preneur de bénéficier d'un droit réel d'une durée égale à celle prévue dans le contrat initial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047108386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.