1. Si cet agrément est délivré, la durée du bail est de plein droit prorogée afin de permettre à tout nouveau preneur de bénéficier d'un droit réel d'une durée égale à celle prévue dans le contrat initial.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L256-14
Article en vigueur depuis le 10 février 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Transmission des droits réels immobiliers
- Partie législative
- Livre II : Statut des constructeurs.
- Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
- Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité
- Section 3 : Transmission des droits réels immobiliers
IdentifiantLEGIARTI000047108386
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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