Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L256-15
Article en vigueur depuis le 10 février 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Transmission des droits réels immobiliers
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité
Section 3 : Transmission des droits réels immobiliers
IdentifiantLEGIARTI000047108388
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L256-15 du Code de la construction et de l'habitation (version du 10 février 2023)Légifrance →
1. En cas de refus d'agrément lors d'une cession ou d'une donation, l'organisme de foncier solidaire peut désigner un acquéreur répondant aux conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
2. Les conditions d'acquisition respectent les modalités de calcul du prix de vente stipulées dans le bail. Le cas échéant, l'acquéreur désigné par l'organisme de foncier solidaire doit également acquérir le fonds faisant l'objet de la même cession ou donation. En l'absence d'accord entre les parties au bail dans les six mois suivant la demande du cédant, le bail réel solidaire d'activité peut être résilié conventionnellement et le preneur est indemnisé de la valeur de ses droits réels immobiliers ainsi que le cas échéant du fonds existant et dans les conditions prévues par le bail.
3. L'indemnisation du fonds porte notamment sur sa valeur marchande, déterminée suivant les usages de la profession.
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