Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L256-2

Article en vigueur depuis le 10 février 2023.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Définition
  1. Partie législative
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
  4. Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité
  5. Section 1 : Définition
IdentifiantLEGIARTI000047108358
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L256-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 10 février 2023)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions des articles L. 256-3 et L. 256-4, le bail réel solidaire d'activité ne peut être consenti qu'à une microentreprise, au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.

2. L'organisme de foncier solidaire peut fixer des critères d'éligibilité pour ces microentreprises, fondés notamment sur le chiffre d'affaires, le statut ou le type d'activité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

3. Le preneur doit occuper le local objet des droits réels et ne peut le louer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047108358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.