Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L256-2
Article en vigueur depuis le 10 février 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Définition
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité
Section 1 : Définition
IdentifiantLEGIARTI000047108358
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L256-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 10 février 2023)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions des articles L. 256-3 et L. 256-4, le bail réel solidaire d'activité ne peut être consenti qu'à une microentreprise, au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
2. L'organisme de foncier solidaire peut fixer des critères d'éligibilité pour ces microentreprises, fondés notamment sur le chiffre d'affaires, le statut ou le type d'activité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
3. Le preneur doit occuper le local objet des droits réels et ne peut le louer.
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