Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L256-6
Article en vigueur depuis le 10 février 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Définition
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité
Section 1 : Définition
IdentifiantLEGIARTI000047108366
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L256-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 10 février 2023)Légifrance →
1. En cas de mutation, le prix de vente ou la valeur des droits réels immobiliers, parts et actions permettant la jouissance du bien sont limités à leur valeur initiale, actualisée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
2. L'acquéreur, le donataire ou l'ayant droit des droits réels immobiliers ou de parts ou actions donnant droit à l'attribution en jouissance du bien doit répondre aux conditions définies aux articles L. 256-1, L. 256-2, L. 256-3 ou L. 256-4.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.