Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L256-8
Article en vigueur depuis le 10 février 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Droits et obligations des parties au contrat de bail
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité
Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité
Section 2 : Droits et obligations des parties au contrat de bail
IdentifiantLEGIARTI000047108372
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L256-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 10 février 2023)Légifrance →
1. Le preneur s'acquitte du paiement d'une redevance selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 255-8.
2. La redevance tient également compte des avantages de toute nature procurés au preneur. Pour tenir compte des évolutions de la situation du preneur ou, le cas échéant, de celles du locataire dans le cadre d'un bail réel établi dans les conditions prévues à l'article L. 256-3, la redevance peut être composée d'une part fixe, le cas échéant indexée sur une référence de prix, et d'une part variable, définies dans le contrat de bail. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3. Le preneur ne peut ni se libérer de la redevance, ni, s'il est l'opérateur mentionné aux articles L. 256-3 et L. 256-4, se soustraire à l'exécution des conditions du bail réel solidaire d'activité en délaissant l'immeuble.
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