Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L261-15

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
  4. Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
IdentifiantLEGIARTI000037667790
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L261-15 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 novembre 2018)Légifrance →

1. I.- La vente prévue à l'article L. 261-10 peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble.

2. Ce contrat doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l'immeuble, à la qualité de la construction et aux délais d'exécution des travaux ainsi qu'à la consistance, à la situation et au prix du local réservé.

3. Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.

4. Ils sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur, si la condition suspensive prévue à l'article L. 313-41 du code de la consommation n'est pas réalisée ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire.

5. II.- Le contrat préliminaire peut prévoir qu'en cas de conclusion de la vente, l'acquéreur se réserve l'exécution de travaux de finition ou d'installation d'équipements qu'il se procure par lui-même. Le contrat comporte alors une clause en caractères très apparents stipulant que l'acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu'il réalise après la livraison de l'immeuble.

6. Dans ce cas, le contrat préliminaire précise :

7. 1° Le prix du local réservé mentionné au deuxième alinéa du I, décomposé comme suit :

8. a) Le prix de vente convenu ;

9. b) Le coût des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le vendeur ;

10. c) Le coût total de l'immeuble égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux mentionnés aux a et b du présent 1° ;

11. 2° Le délai dans lequel l'acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l'exécution des travaux mentionnés au premier alinéa du présent II.

12. Si l'acquéreur exerce la faculté prévue au 2°, le vendeur est tenu d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont l'acquéreur s'est réservé l'exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat préliminaire.

13. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II, notamment la nature des travaux dont l'acquéreur peut se réserver l'exécution.

14. III.- Est nulle toute autre promesse d'achat ou de vente.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 (loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, art. 80) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037667790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.