Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L263-1
Article en vigueur depuis le 16 juillet 2006.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006824633
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L263-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 16 juillet 2006)Légifrance →
1. Toute personne qui exige ou accepte un versement en violation des dispositions des articles L. 261-12, L. 261-15 et L. 262-8 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
2. Ne sont pas considérés comme des versements au sens du présent article les dépôts de fonds effectués sur un compte bancaire ouvert au nom du déposant et dont celui-ci peut à tout moment disposer sans restriction d'aucune sorte.
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